Article R327-23 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/07/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-32 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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