Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage / Section 3 : Régime de solidarité / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique / Paragraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
Article R327-23 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.