Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage / Section 3 : Régime de solidarité / Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique / Paragraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
Article R327-24 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
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