Article R327-24 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-33 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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