Article R327-27 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/07/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 327-37, la contribution prévue à l'article R. 327-12 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 327-29.

Elle est versée par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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