Article R327-28 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/07/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54.

Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 327-36, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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