Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage / Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
Article R327-29 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe :
1° A l'employeur relevant de l'article L. 327-36 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un tel employeur ;
2° Au régime d'assurance si le dernier employeur est affilié à ce régime. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.