Article R327-32 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.

Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui a décidé la précédente admission. Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 327-28 à R. 327-31.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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