Article R327-34 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/01/2013
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-37 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R327-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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