Article D312-9 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2012 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. D312-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
D'autre part, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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