Article D141-2-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2012 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. D141-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

Modifié par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 3

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-2-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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