Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE III : Sécurité / Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7 / Sous-section 1 : Equipements de travail
Article D233-80-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2012
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 3
Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-80-1 sont conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
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