Article D233-80-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2012 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. D233-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

Modifié par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 3

A compter de la date prévue à l'article D. 233-80-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :


1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;


2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-80-4 ;


3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-4.


En outre, le vendeur ou le bailleur doit :


1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;


2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :


Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...


Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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