Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE III : Sécurité / Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7 / Sous-section 1 : Equipements de travail
Article D233-80-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 3
A compter de la date prévue à l'article D. 233-80-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-80-4 ;
3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-4.
En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;
2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...
Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.