Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / CHAPITRE III : Sécurité / Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7 / Sous-section 1 : Equipements de travail
Article D233-80-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 3
Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-80-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française :
1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué.
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.