Article D233-80-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2012 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. D233-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

Modifié par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 3

Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-80-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.


La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française :


1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;


2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué.


En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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