Article R327-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 327-15, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié, qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 327-54.
Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 311-1.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme, l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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