Article R328-13 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10 selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 328-19 ;
2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 328-14 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 328-14 ;
4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 328-11, conclus au cours de l'année écoulée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018
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