Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 1 : Obligation d'emploi / Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
Article R328-15 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8
Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 328-13, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
2° D'insertion et de formation ;
3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
2° D'insertion et de formation ;
3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
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