Article R328-24 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 328-12, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 328-18 qui effectuent l'un des stages suivants :
1° Un stage mentionné à l'article L. 721-3 ;
2° Un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
3° Un stage prescrit par Pôle emploi ;
4° Un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).