Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 2 : Modalités alternatives de mise en œuvre de l'obligation d'emploi / Paragraphe 3 : Application d'un accord collectif
Article R328-30 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8
Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :
1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
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