Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 2 : Modalités alternatives de mise en œuvre de l'obligation d'emploi / Paragraphe 4 : Versement d'une contribution
Article D328-36 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8
Par exception aux dispositions des articles D. 328-34 et D. 328-35, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
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