Article R143-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2013

Entrée en vigueur le 13 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2

Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.

La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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