Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE VI : Pénalités / Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail / Section 1 : Contrat d'apprentissage
Article R161-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2013
Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4,
L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8,
L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
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