Article R161-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juillet 2013 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R151-1 (T)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2

L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8, L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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