Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE VI : Pénalités / Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail / Section 2 : Contrat de travail
Article R161-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2013
Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10.
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