Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE VI : Pénalités / Chapitre II : Conventions et accords collectifs de travail
Article R162-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2013
Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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