Article R163-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version13/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juillet 2013 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R156-4 (T)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 2

Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2.
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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