Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés / TITRE Ier : Les syndicats professionnels / CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical / Section 1 : Délégué syndical / Sous-section 1 : Conditions de désignation / Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Article R414-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version13/07/2013
Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 414-28 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.
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