Article R414-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2013

Entrée en vigueur le 13 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 414-36 est prise par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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