Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés / TITRE Ier : Les syndicats professionnels / CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical / Section 1 : Délégué syndical / Sous-section 2 : Mandat
Article R414-6 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4
En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 414-36 est prise par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet