Article R414-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version13/07/2013

Entrée en vigueur le 13 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé.


Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.


Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.


Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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