Article D412-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2013

Entrée en vigueur le 13 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

Le recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2122-6 et D. 2122-7 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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