Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés / TITRE Ier : Les syndicats professionnels / CHAPITRE II : Représentativité syndicale / Section 2 : Syndicats représentatifs
Article R412-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4
La mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 2122-8 à R. 2122-98 du code du travail.
Pour leur application à Mayotte, ces dispositions sont ainsi adaptées :
a) Les références à la région ou à chaque région sont remplacées par des références à Mayotte ;
b) Les références au directeur régional ou à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par des références au directeur ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;
c) La liste électorale est établie pour Mayotte par le ministre chargé du travail.