Article D413-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version13/07/2013

Entrée en vigueur le 13 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice.


Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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