Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique / Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Information de l'autorité administrative
Article D320-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 320-48 sont adressés simultanément au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 320-36, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.