Article D320-8 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/08/2013

Entrée en vigueur le 24 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 320-48 sont adressés simultanément au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 320-36, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.

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Entrée en vigueur le 24 août 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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