Article D320-11 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version24/08/2013

Entrée en vigueur le 24 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 320-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par tout moyen donnant date certaine, au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
La demande fait référence à la convention ou à l'accord collectif de travail invoqué et précise :
1° La réduction de délai demandée ;
2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose, pour statuer, du délai prévu à l'article L. 320-53 à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par tout moyen donnant date certaine.
En l'absence de décision prise dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la demande est réputée rejetée.

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Entrée en vigueur le 24 août 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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