Article D320-15 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version24/08/2013

Entrée en vigueur le 24 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 320-52 court à compter :
1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;
2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 320-35.

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Entrée en vigueur le 24 août 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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