Article R711-14 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version01/10/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2013 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R713-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1

L'organisme collecteur paritaire établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus au plan comptable et selon les règles fiscales en vigueur.
Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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