Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VII : Formation professionnelle / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle / Section 3 : Organisme collecteur paritaire
Article R711-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2013
Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1
Les ressources de l'organisme collecteur paritaire doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
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