Article R711-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2013 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. R713-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1

Les ressources de l'organisme collecteur paritaire doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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