Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VII : Formation professionnelle / TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte / Sous-section 2 : Agrément des stages
Article R721-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2013
Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2
L'agrément des stages relevant de la compétence de l'Etat est accordé par :
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
2° Le préfet, après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau local.
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
2° Le préfet, après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau local.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.