Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VII : Formation professionnelle / TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 2 : Montant de la rémunération / Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération / Paragraphe 1er : Travailleurs non salariés
Article D721-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2013
Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2
La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 721-7 est de douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
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