Article R721-17 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2013

Entrée en vigueur le 1 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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