Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VII : Formation professionnelle / TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 2 : Montant de la rémunération / Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération / Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi
Article R721-17 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/10/2013
Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2
Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.
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