Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VII : Formation professionnelle / TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 2 : Montant de la rémunération / Sous-section 3 : Paiement
Article R721-34 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2013
Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2
Par dérogation aux dispositions des articles R. 721-30 à R. 721-33, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat selon des modalités précisées par des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé.
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