Article R721-41 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2013

Entrée en vigueur le 1 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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