Article R733-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2013

Entrée en vigueur le 1 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 3

Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 733-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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