Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE VII : Formation professionnelle / TITRE IV : Contrôle de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Article R741-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2013
Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 4
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont commissionnés par :
1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
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