Article L320-63 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 2

Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 320-60 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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