Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre II : Contrat unique d'insertion / Section 4 : Emploi d'avenir / Sous-section 4 : Formation et reconnaissance des compétences acquises
Article L322-52-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/06/2014
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 3
Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat conclu au titre de l'article L. 322-45, dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l'article L. 322-45, dont le taux est fixé par décret.
La convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale, mentionnée à l'article 2 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, définit les modalités de mise en œuvre du premier alinéa.
La convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale, mentionnée à l'article 2 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, définit les modalités de mise en œuvre du premier alinéa.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.