Article L324-10 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version06/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 juin 2014 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. L711-7 (T)

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4

Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé " contrat d'orientation ". L'exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle.


Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, d'une durée non renouvelable de neuf mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 324-13.


Le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance de son terme à l'initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification.


La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise et les moyens mis à sa disposition par l'employeur sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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