Article L324-11 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 juin 2014 est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. L711-8 (T)

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4

Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à la présente section perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.


Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).