Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes / Section 2 : Contrats de formation en alternance / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L324-11 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à la présente section perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.