Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes / Section 2 : Contrats de formation en alternance / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L324-12 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4
L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés à la présente section ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par la présente section. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.