Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Section 6 : Contrôle et sanctions / Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
Article L327-52-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version06/06/2014
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Version06/06/2014
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 326-6 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
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