Article L327-52-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version06/06/2014
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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2014

L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36.
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Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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