Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Section 6 : Contrôle et sanctions / Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
Article L327-52-3 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version06/06/2014
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Version06/06/2014
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36.
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