Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS / TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
Article L811-9 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/06/2014
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 7
Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
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