Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS / TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
Article L811-10 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/06/2014
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 7
Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
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